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section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants

Articles L712-6-6, L952-9, R712-9 à R712-49 du code de l'éducation 

Attributions

Relève du régime disciplinaire : les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article L952-22 du code de l'éducation.

Composition

La section comprend :
- 4 professeurs des universités ou personnels assimilés dont au moins 1 professeur des universités  
- 4 maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires 
- 2 représentants des personnels titulaires, exercant des fonctions d'enseignement appartenant à d'autres corps de fonctionnaires 
- 2 représentants pour chaque corps ou catégories de même niveau non représentés
La section disciplinaire est composée à parité de femmes et d'hommes au sein de chaque collège.
 

Durée du mandat

Le mandat est de quatre ans.

Présidence

Le président est un professeur des universités élu au sein de la section disciplinaire par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Un suppléant est élu en même temps que le président et dans les mêmes conditions.